Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
359. Une activité en cours de réalisation le 31 décembre 2020 pour laquelle aucune autorisation ou modification d’autorisation du ministre n’était exigée ou qui pouvait faire l’objet d’une déclaration de conformité à cette date et qui est désormais assujettie à une telle autorisation ou modification ou admissible à une telle déclaration en vertu du présent règlement peut se poursuivre sans autre formalité sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Un exploitant doit soumettre une demande d’autorisation, une demande de modification d’autorisation ou transmettre une déclaration de conformité pour poursuivre son activité dans les cas suivants:
1°  lorsque l’une des situations suivantes est susceptible d’entraîner un nouveau rejet de contaminants dans l’environnement, une augmentation des rejets ou une modification de la qualité de l’environnement:
a)  l’agrandissement ou le remplacement du bâtiment, d’une installation, d’une infrastructure ou d’un ouvrage nécessaire à la réalisation de l’activité;
b)  l’agrandissement du site où est réalisée l’activité;
2°  l’ajout d’un nouveau procédé ou d’un nouvel équipement ou appareil ou encore la modification de ceux déjà en exploitation et qui visent une augmentation de la capacité annuelle de production.
De même, tout nouvel exploitant d’un système d’égout doit, au moment de l’acquisition du système, soumettre une demande d’autorisation conformément à l’article 202 du présent règlement ou obtenir la cession de l’autorisation délivrée pour l’établissement, le prolongement ou la modification du système si cette autorisation contient des conditions d’exploitation du système.
L’analyse d’une demande d’autorisation effectuée conformément au présent article ne porte que sur l’activité soumise à une autorisation en vertu de celui-ci.
D. 871-2020, a. 359.
En vig.: 2020-12-31
359. Une activité en cours de réalisation le 31 décembre 2020 pour laquelle aucune autorisation ou modification d’autorisation du ministre n’était exigée ou qui pouvait faire l’objet d’une déclaration de conformité à cette date et qui est désormais assujettie à une telle autorisation ou modification ou admissible à une telle déclaration en vertu du présent règlement peut se poursuivre sans autre formalité sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Un exploitant doit soumettre une demande d’autorisation, une demande de modification d’autorisation ou transmettre une déclaration de conformité pour poursuivre son activité dans les cas suivants:
1°  lorsque l’une des situations suivantes est susceptible d’entraîner un nouveau rejet de contaminants dans l’environnement, une augmentation des rejets ou une modification de la qualité de l’environnement:
a)  l’agrandissement ou le remplacement du bâtiment, d’une installation, d’une infrastructure ou d’un ouvrage nécessaire à la réalisation de l’activité;
b)  l’agrandissement du site où est réalisée l’activité;
2°  l’ajout d’un nouveau procédé ou d’un nouvel équipement ou appareil ou encore la modification de ceux déjà en exploitation et qui visent une augmentation de la capacité annuelle de production.
De même, tout nouvel exploitant d’un système d’égout doit, au moment de l’acquisition du système, soumettre une demande d’autorisation conformément à l’article 202 du présent règlement ou obtenir la cession de l’autorisation délivrée pour l’établissement, le prolongement ou la modification du système si cette autorisation contient des conditions d’exploitation du système.
L’analyse d’une demande d’autorisation effectuée conformément au présent article ne porte que sur l’activité soumise à une autorisation en vertu de celui-lui.
D. 871-2020, a. 359.